94. Le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:a) ajouter à la liste d’exceptions prévue au paragraphe a de l’article 18 tout matériel dont il juge que l’utilisation et la possession doivent être interdites;
b) exempter les autochtones de moins de 16 ans de l’obligation d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent ou qu’ils pêchent;
c) fixer les quotas, les répartir entre les autochtones et les non-autochtones, et fixer un certain nombre de prises de certaines espèces attribué pour les non-autochtones selon les règles prévues à l’article 93;
d) contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d’exercer le droit d’exploitation dans les terres des catégories II et II-N;
e) renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie;
f) renouveler, à son expiration, le droit exclusif de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune prévus aux articles 32.1 et 32.2 suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie.